Structure du réseau
Le réseau
Le réseau entre les institutions de sécurité sociale revêt, d'un point de vue fonctionnel, la forme d'une étoile ; au sein de ce réseau, la Banque Carrefour règle les communications.
Le premier niveau, appelé le réseau primaire, comprend les institutions qui sont directement reliées à la Banque Carrefour; il s'agit des institutions publiques de sécurité sociale placées sous la tutelle principalement et selon le cas du Ministre des Affaires sociales ou du Ministre de l'Emploi et du Travail.
La gestion de certains secteurs de la sécurité sociale est assurée conjointement par une institution publique de sécurité sociale et des institutions privées de sécurité sociale dites "institutions coopérantes". Pour ces secteurs, la ligne de démarcation des compétences est le plus souvent la suivante: l'institution publique est chargée du contrôle et, dans certains cas, de la fixation des droits tandis que les institutions coopérantes sont chargées du paiement des allocations.
Chaque réseau secondaire, géré par une institution du réseau primaire, est composé des institutions coopérantes d'un secteur déterminé de la sécurité sociale.
Le réseau primaire, les réseaux secondaires et l'extension du réseau
Le réseau de la sécurité sociale est un réseau à deux niveaux.
Le réseau primaire
Le premier niveau, appelé le réseau primaire, comprend les institutions qui sont directement reliées à la Banque Carrefour; il s'agit des institutions publiques de sécurité sociale placées sous la tutelle principalement et selon le cas du Ministre des Affaires sociales ou du Ministre de l'Emploi.
Les institutions du réseau primaire:
- AIS: Association d'institutions sectorielles;
- CIMIRE, l'asbl qui gère le compte individuel de pension des travailleurs salariés;
- CIN: Collège intermutualiste national qui coordonne le réseau des mutualités;
- CSP: Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins qui gère le régime particulier des travailleurs de la marine marchande;
- FAT: Fonds des accidents du travail qui gère, contrôle et coordonne la fixation des droits et le paiement des allocations d'accident de travail effectué par les assureurs accidents du travail de statut privé;
- FMP: Fonds des maladies professionnelles qui ouvre les droits en matière de maladies professionnelles et paie les indemnités;
- INAMI: Institut national d'assurance maladie et invalidité qui contrôle la fixation des droits et les remboursements de soins de santé ainsi que des indemnités pour maladie, les mutualités étant chargées de l'exécution;
- INASTI: Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants qui gère et coordonne pour ces travailleurs la perception des cotisations de sécurité sociale, l'octroi des allocations familiales et la fixat ion des droits en matière de pension, les Caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants étant chargées de l'exécution;
- ONAFTS: Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés qui gère et coordonne la fixation des droits ainsi que le paiement des allocations familiales pour les travailleurs salariés effectués par les caisses d'allocations familiales;
- ONEm: Office national de l'emploi qui gère la fixation des droits en matière d'allocations de chômage et qui contrôle et coordonne le paiement des allocations de chômage par les caisses de paiement des allocations de chômage;
- ONP: Office national des pensions qui fixe les droits à la pension des travailleurs salariés et liquide les pensions des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants;
- ONSS: Office national de sécurité sociale qui perçoit les cotisations sociales pour les travailleurs salariés;
- ONSSAPL: Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales qui perçoit les cotisations sociales pour les travailleurs de ce secteur;
- ONVA: Office national des vacances annuelles qui gère, contrôle et coordonne le paiement du pécule de vacances aux travailleurs manuels, par les caisses de vacances annuelles;
- OSSOM: Office de sécurité sociale d'outre-mer qui gère le régime particulier des travailleurs d'outre-mer;
- SdPSP: Service des Pensions du secteur public qui gère les pensions des travailleurs du secteur public;
- SPF Emploi, Travail et Concertation sociale: Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale pour ce qui concerne les conventions collectives et l'inspection sociale;
- SPF Sécurité sociale: Service public fédéral Sécurité sociale qui, d'une part, fixe les droits des personnes handicapées et paie leurs allocations et, d'autre part, contrôle et coordonne l'octroi et le paiement du revenu d'intégration par les Centres publics d'action sociale (CPAS); l'inspection sociale de ce Service public fédéral est également intégrée au réseau.
Réseaux secondaires
La gestion de certains secteurs de la sécurité sociale est assurée conjointement par une institution publique de sécurité sociale et des institutions privées de sécurité sociale dites "institutions coopérantes". Pour ces secteurs, la ligne de démarcation des compétences est le plus souvent la suivante: l'institution publique est chargée du contrôle et, dans certains cas, de la fixation des droits tandis que les institutions coopérantes sont chargées du paiement des allocations.
Chaque réseau secondaire, géré par une institution du réseau primaire, est composé des institutions coopérantes d'un secteur déterminé de la sécurité sociale.
Les différents réseaux secondaires:
- le réseau des caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants,
- le réseau des caisses de paiement des allocations de chômage,
- le réseau des caisses d'allocations familiales,
- le réseau des caisses de vacances annuelles,
- le réseau des organismes assureurs et mutualités,
- le réseau des CPAS,
- le réseau des assureurs accidents du travail,
- le réseau des fonds de sécurité d'existence.
Leurs tâches:
Dans les secteurs de la sécurité sociale concernés, les institutions publiques primaires sont chargées d'assurer vis-à-vis du réseau de la Banque Carrefour le rôle d'institution de gestion du réseau secondaire de leur secteur.
L'article 6 de l'arrêté royal du 4 février 1997 organisant la communication de données sociales à caractère personnel entre institutions de sécurité sociale définit les tâches à remplir par les institutions de gestion d'un réseau secondaire:
- conduire et organiser les communications de données entre les banques de données sociales des institutions appartenant au réseau secondaire concerné ; l 'institution de gestion est donc chargée de coordonner au sein du secteur les échanges de données entre les institutions coopérantes et entre ces institutions et les institutions de gestion ; en effet, ces échanges ne se déroulent pas à l'intervention de la Banque Carrefour;
- conduire et organiser les communications de données entre les banques de données sociales des institutions appartenant au réseau secondaire concerné, d'une part, et le réseau de la Banque Carrefour, d'autre part;
- assurer l'anonymat de l'appartenance syndicale ou mutualiste des personnes physiques lors des échanges de données à l'intervention de la Banque Carrefour, sauf si l'institution destinataire en a besoin pour accomplir ses missions ;
- gérer les références aux personnes pour lesquelles les différentes institutions appartenant au réseau secondaire mettent à la disposition ou solli citent des données;
- veiller à ce que l'accès aux données soit conforme aux autorisations accordées aux personnes qui, en raison de leur fonction ou pour le besoin du service, y ont accès.
La mission de l'institution de gestion ne se limite pas, par conséquent, à dépersonnaliser les demandes provenant des institutions coopérantes mais s'étend aux différents aspects de la gestion du réseau au sein d'un secteur, tels le routage, le contrôle d'accès à différents niveaux (institution, application, utilisateur, type de demande, type d'information, …), la tenue des loggings, ... L'institution de gestion n'assure cependant pas la responsabilité finale de l'utilisation légitime du réseau secondaire et des données échangées par les institutions coopérantes. L'institution de gestion doit tenir un répertoire des références indiquant pour quelles personnes les différentes institutions coopérantes peuvent demander des données et par rapport à quelles périodes; mais la responsabilité des inscriptions effectuées dans le répertoire appartient en premier lieu à ces institutions coopérantes.
Extension du réseau
Le réseau géré par la Banque Carrefour de la sécurité sociale est en premier lieu constitué des institutions belges de sécurité sociale. Il peut cependant être élargi par arrêté royal à d'autres instances. Ces dernières années, les institutions publiques de sécurité sociale, d'une part, et les services publics et institutions publiques des Communautés et des Régions, d'autre part, s'échangeaient de plus en plus souvent des données par le biais du réseau géré par la Banque Carrefour.
L'article 18 de la loi organique de la Banque Carrefour dispose que le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du Comité de gestion de la Banque Carrefour et après avis de la Commission de la protection de la vie privée étendre à d'autres personnes que les institutions de sécurité sociale, tout ou partie des droits et obligations résultant de la loi organique de la Banque Carrefour et de ses arrêtés d'exécution.
Un premier arrêté d'exécution a vu le jour par l'arrêté royal du 16 janvier 2002 relatif à l'extension du réseau de la sécurité sociale à certains services publics et institutions publiques des Communautés et des Régions, en application de l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Cet arrêté crée un cadre réglementaire pour les échanges de données (actuels et futurs) entre la Banque Carrefour et les institutions de sécurité sociale, d'une part, et les services publics et les institutions publiques des Communautés et Régions, d'autre part.
En vertu des dispositions de l'arrêté royal du 16 janvier 2002, les services publics et les institutions publiques des Communautés et Régions peuvent s'intégrer dans le réseau de la Banque Carrefour à condition de répondre à trois conditions.
Tout d'abord, l'intégration n'est autorisée que pour des finalités énumérées de manière limitative et se situant dans la sphère de la politique sociale, à sa voir :
- la formation sociale, la promotion sociale, la reconversion et le recyclage professionnels ;
- le placement des travailleurs ;
- les programmes de remise au travail des chômeurs complets indemnisés ou des personnes assimilées ;
- l'application des normes concernant l'occupation des travailleurs étrangers ;
- la politique de dispensation de soins dans et au dehors des institutions de soins ;
- l'éducation sanitaire ainsi que les activités et services de médecine préventive ;
- la politique familiale en ce compris toutes les formes d'aide et d'assistance aux familles et aux enfants ;
- la politique d'aide sociale ;
- la politique des personnes handicapées, en ce compris la formation, la reconversion et le recyclage professionnels des personnes handicapées ;
- la politique du troisième âge ;
- la politique et la protection de la jeunesse, en ce compris la protection sociale et la protection judiciaire ;
- le logement social.
Ensuite, le service public ou l'institution publique doit être autorisé à consulter les données du Registre national d'une part et à utiliser le numéro national d'autre part. En effet, le projet d'arrêté royal ne porte pas préjudice aux dispositions de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Enfin, les institutions publiques et services publics intéressés doivent introduire une demande d'intégration auprès du Comité de Gestion de la Banque Carrefour. C'est ce Comité qui, après avis du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, décide d'une intégration dans le réseau.
Dans l'intervalle, le Comité de Gestion a autorisé les institutions et services publics suivants à s'intégrer au réseau :
- Agentschap Jongerenwelzijn du Ministère flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
- les sociétés du logement régionales (tant les bruxelloises, que les flamandes et les wallonnes),
- Vlaams Agentschap Kind en Gezin,
- les services régionaux de placement (FOREM, VDAB, Actiris),
- Vlaams Zorgfonds,
- Agentschap Zorg en Gezondheid du Ministère flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
- Afdeling Studietoelagen de l'Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation,
- l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées,
- Medisch verantwoord sporten,
- Agentschap Wonen-Vlaanderen du Ministère flamand de l'Aménagement du territoire, de la Politique du logement et du Patrimoine immobilier,
Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, - le Ministère flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias,
La Banque Carrefour de la sécurité sociale a souhaité formaliser dans un document la collaboration éventuelle avec les Communautés et Régions. Ainsi, son Comité de gestion a approuvé un projet de "Protocole d'accord entre les Communautés et Régions et la Banque Carrefour de la sécurité sociale".
Le protocole d'accord comprend plusieurs engagements concrets. Ces dispositions font suite aux objectifs contenus dans l'accord de coopération portant sur la construction et l'exploitation d'une e-plateforme commune que l'Etat fédéral a conclu avec :
- la Communauté flamande,
- la Communauté française,
- la Communauté germanophone,
- la Région flamande,
- la Région wallonne,
- la Région de Bruxelles-capitale,
- la Commission communautaire flamande,
- la Commission communautaire française,
- la Commission communautaire commune.
Le protocole fait l'objet de négociations avec les instances précitées. Entre temps, la Communauté flamande a signé en mai 2004 le protocole d'accord qui lui avait été soumis.
Projet de protocole d'accord entre les Communautés et Régions et la Banque Carrefour de la sécurité sociale
version française
version néerlandaise
Les centres publics d'action sociale peuvent être considérés comme des institutions de sécurité sociale étant donné qu'ils sont chargés de l'application de la sécurité sociale, plus précisément de la réglementation relative au droit à l'intégration sociale. Ils font donc partie, en cette qualité, du réseau de la sécurité sociale. Les centres publics d'action sociale sont cependant aussi chargés d'une autre mission, à savoir de l'application de la réglementation relative au droit à l'aide sociale. Bien que l’exécution de cette dernière mission ne puisse pas être assimilée à l'application de la sécurité sociale et que par conséquent les centres publics d'action sociale ne peuvent pas être assimilés dans ce cadre à des institutions de sécurité sociale, il semble néanmoins opportun qu'ils puissent également faire appel aux services de la Banque Carrefour en vue de la réalisation de cette mission. Le cadre réglementaire y relatif est fixé dans l'arrêté royal du 4 mars 2005.
Un troisième arrêté d'exécution a vu le jour par l'arrêté royal du 15 octobre 2004 relatif à l'extension du réseau de la sécurité sociale aux organismes de pension et de solidarité chargés d'exécuter la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, en application de l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.
La collecte des données
Lorsqu'une institution de sécurité sociale a besoin d'un renseignement sur une personne et ne le possède pas, elle doit en principe, le cas échéant, en passant par l'institution qui tient le répertoire spécifique de la branche en question, d'abord s'adresser à la Banque Carrefour. Cette même obligation s'applique également lorsqu'une institution souhaite vérifier l'exactitude de données (article 11 de la loi organique de la Banque Carrefour).
Cette obligation n'est pas d'application lorsque l'institution concernée s'occupe elle-même de la tenue des informations nécessaires, et ce conformément à la répartition fonctionnelle des compétences décrite ci-dessous (article 12, alinéa 1er de la loi organique de la Banque Carrefour). La consultation préalable de la Banque Carrefour n'est logiquement pas nécessaire lorsque les instances demanderesses d'informations savent que les données requises sont disponibles dans une autre institution de sécurité sociale à laquelle, en exécution de l'article 14, alinéa 1er, 5° de la loi organique de la Banque Carrefour, le droit a été accordé par arrêté royal d'échanger ces données directement, sans passage par la Banque Carrefour.
Les conditions dans lesquelles le Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé peut accorder des dérogations à la consultation obligatoire de la Banque Carrefour, peuvent être fixées par arrêté royal (article 12, alinéa 2 de la loi organique de la Banque Carrefour); ce qui n'a pas encore été réalisé à ce jour.
Lorsqu'on lui adresse une demande de renseignements, la Banque Carrefour vérifie d'abord la légitimité de la question en se basant sur l'inventaire des flux de données permis qu'elle constitue et tient à jour dans le répertoire des références.
Si l'information demandée peut être donnée, la consultation de la table de disponibilité des données du répertoire des références permet de vérifier si la donnée est déjà disponible dans le réseau et si oui, où la demander. Si l'information demandée paraît disponible, la Banque Carrefour la recherche automatiquement auprès de l'institution qui la détient, laquelle est obligée de fournir (électroniquement) cette information (article 10 de la loi organique de la Banque Carrefour); la Banque Carrefour la transmet ensuite à l'institution demanderesse. L'institution intéressée est uniquement autorisée à interroger l'assuré social ou d'autres personnes qui peuvent donner les renseignements demandés (l'employeur par exemple) lorsque les données ne sont pas disponibles dans le réseau. Afin de permettre l'actualisation du répertoire des références, l'institution de collecte des données doit transmettre le résultat de ses recherches à la Banque Carrefour, éventuellement par le biais de l'institution qui tient à jour le répertoire spécifique au régime ou à la branche en question. La Banque Carrefour transmettra alors automatiquement le résultat communiqué à l'institution chargée de l'enregistrement des données.
L'objectif est d'arriver à une collecte unique des données de base auprès des assujettis sociaux ou des personnes chargées de donner des informations à leur sujet, de telle sorte que les citoyens soient déchargés d'une série de formalités administratives.
Enregistrement de l'information
En principe, la Banque Carrefour ne détient pas de données de fond. Elle ne détient que des références à des informations qui sont tenues de façon décentralisée et distribuée.
Après avis du Comité général de coordination créé en son sein, la Banque Carrefour peut définir une répartition fonctionnelle des compétences en matière d'enregistrement des données par les institutions de sécurité sociale (article 9 de la loi organique de la Banque Carrefour).
L'institution chargée de l'enregistrement d'une catégorie de données, doit enregistrer cette information et, si nécessaire, la tenir à jour, en tenant compte des besoins de toutes les institutions de sécurité sociale (article 9 in fine de la loi organique de la Banque Carrefour). Les autres institutions de sécurité sociale qui ont besoin de cette information, doivent uniquement la garder le temps nécessaire à l'exécution de leurs missions en ne se préoccupant pas de la mise à jour ultérieure.
Puisque l'objectif est d'éviter autant que possible l'enregistrement multiple des données, les informations qui sont déjà reprises dans des banques de données externes à la sécurité sociale et auxquelles les institutions de sécurité sociale ont accès, ne doivent plus être tenues à jour dans le réseau. En outre, lors de la répartition des compétences en matière d'enregistrement de données, il est tenu compte autant que possible de la répartition des missions de fond entre les différentes institutions de sécurité sociale.
Principaux axes de la répartition fonctionnelle:
- les données d'identification sont en premier lieu tenues à jour par le Registre national dans lequel sont enregistrées les données de base provenant des registres communaux de population et des étrangers et du registre d'attente; les données d'identification relatives aux personnes non-inscrites dans le Registre national sont tenues dans plusieurs registres de la Banque Carrefour (cf. supra);
- les données relatives aux rémunérations et aux temps de travail sont recueillies, régulièrement contrôlées et systématiquement tenues à jour par les institutions chargées de la perception des cotisations de sécurité sociale ;
- un aperçu de base par personne des données relatives aux pensions et autres avantages en tenant lieu alloués par les institutions débitrices de pensions est géré conjointement par l'Office national des pensions (ONP) et l'Institut national d'assurance maladie et invalidité (INAMI) ;
- l'enregistrement de la plupart des autres données est assuré par l'institution qui, dans des conditions normales, utilise le plus ces données.
L'échange de données
En principe, chaque échange de données sociales à caractère personnel émanant d'une institution de sécurité sociale doit passer par la Banque Carrefour, qu'il soit destiné à une instance au sein du réseau ou en dehors (article 14, alinéa 1er de la loi organique de la Banque Carrefour). Mais pour ne pas compromettre le fonctionnement efficace de la sécurité sociale, un certain nombre d'exceptions à cette règle ont été prévues. Le passage obligatoire par la Banque Carrefour n'est pas d'application pour la communication de données à caractère personnel qui a pour destinataires (article 14 de la loi organique de la Banque Carrefour):
- les personnes auxquelles les données se rapportent, leurs représentants légaux ainsi que ceux qu'elles autorisent expressément à les recevoir;
- les personnes, autres que les institutions de sécurité sociale, qui ont b esoin de ces données en vue de remplir leurs obligations en matière de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires ainsi que ceux qu'elles autorisent e xpressément à les recevoir; il s'agit par exemple des employeurs qui doivent pouvoir obtenir ces informations de la part des institutions de sécurité sociale concernées afin de pouvoir déclarer les rémunérations et les temps de travail des travailleurs salariés qu'ils emploient;
- les personnes à qui sont confiés par les personnes appartenant à la catégorie précédente des travaux de sous-traitance pour l'application de la sécurité sociale; les secrétariats sociaux agréés d'employeurs appartiennent par exemple à ce groupe;
- les institutions étrangères de sécurité sociale, dans la mesure où la communication se fait dans le cadre des conventions internationales de sécurité sociale; dans la mesure où, en vertu de dispositions de droit communautaire ou international, les institutions étrangères de sécurité sociale doivent être assimilées aux institutions nationales lors de la communication de données (p.ex. lors de l'échange de données en exécution du règlement C.E.E. 1408/71), l'échange de données doit cependant passer par la Banque Carrefour.
En outre, dans les cas déterminés par arrêté royal, d'autres institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires, peuvent communiquer directement des données (article 14, alinéa 1er, 5°, de la loi organique de la Banque Carrefour). Les échanges de données suivants ont par conséquent été exemptés du passage obligatoire par la Banque Carrefour en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 4 février 1997:
- communications entre une institution de sécurité sociale et son sous-traitant;
- communications entre institutions appartenant à un même réseau secondaire lorsque cette communication est nécessaire pour l'accomplissement des tâches qui leur sont confiées par ou en vertu d'une disposition légale ou réglementaire de sécurité sociale; cependant, lorsque la communication se réalise par la voie électronique, elle doit s'effectuer à l'intervention de l'institution gérant le réseau secondaire concerné, sauf dans quelques cas exceptionnels (article 4 de l'arrêté royal du 4 février 1997);
- communications entre, d'une part, l'INAMI et, d'autre part, le CIN ou les mutualités, lorsque cette communication est nécessaire pour l'accomplissement des tâches qui leur sont confiées par ou en vertu d'une disposition légale ou réglementaire de sécurité sociale; cependant, lorsque la communication se réalise par la voie électronique, elle doit s'effectuer à l'intervention du CIN, sauf dans quelques cas exceptionnels (article 5 de l'arrêté royal du 4 février 1997).
L'initiative de l'échange de données à travers le réseau peut être prise, tant par l'institution qui a besoin des données, au moyen d'une demande de consultation des données, que par l'institution qui possède les données, en envoyant certaines données. La communication automatique des données modifiées aux institutions intéressées est par ailleurs prévue pour les données durables générales. C'est ainsi que, par exemple, le changement d'adresse d'une personne qui est communiqué à la Banque Carrefour par le Registre national, est transmis par la Banque Carrefour, sur base d'une consultation du répertoire des références, à toutes les institutions de sécurité sociale gérant un dossier relatif à cette personne qui sont intéressées par cette modification.
La communication avec les instances en dehors de la sécurité sociale
Si l'échange de données sociales entre institutions de sécurité sociale - ainsi qu'entre celles-ci et des organismes qui se situent en dehors du réseau de la sécurité sociale - simplifie déjà considérablement la vie administrative de l'assuré social et de son employeur, un échange direct d'informations entre, d'une part, l'assuré social ou son employeur et, d'autre part, les institutions de sécurité sociale sera toujours nécessaire. Pensons à la déclaration périodique que l'employeur doit opérer vis-à-vis de l'ONSS; pensons à la déclaration de la survenance d'un risque social que l'assuré social ou son employeur doit opérer auprès de l'institution de sécurité sociale concernée (maladie, chômage, accident du travail p.e.); pensons au droit légitime de l'assuré social à connaître l'état d'avancement de son dossier !
Compte tenu de l'efflorescence des technologies et du réseau Web qui permettent de faciliter les services de front office, la Banque Carrefour a donc aussi comme mission principale de promouvoir, de coordonner et d'encadrer l'accès électronique direct et interactif des citoyens et des entreprises auprès des institutions de sécurité sociale. Les différents aspects de cette mission fondamentale prise en charge par la Banque Carrefour de la sécurité sociale sont ainsi les suivants:
- encourager les institutions de sécurité sociale à mettre à la disposition électronique des citoyens et des entreprises l'information de contenu qui est susceptible de leur être utile ainsi que les transactions électroniques qui leur permettent de faire valoir directement leurs droits et obligations;
- offrir un environnement de portail unique permettant aux citoyens et entreprises de ne traiter qu'avec un seul point d'accès électronique via lequel l'accès à toute l'information de contenu ainsi qu'à toutes les transactions disponibles dans les institutions de sécurité sociale est possible; l'information ainsi que les transactions doivent y être présentées selon une logique événementielle propre au citoyen ou à l'entreprise et non selon une logique liée à la découpe organique propre à la répartition des compétences entre institutions de sécurité sociale;
- offrir sur le portail unique de la sécurité sociale les services de base communs à toutes les institutions de sécurité sociale qui permettent à l'entreprise ou au citoyen de communiquer électroniquement de manière standardisée avec n'importe quelle institution de sécurité sociale, quel que soit le service rendu: cette standardisation a trait notamment au contrôle de l'identification du requérant (via sa carte SIS), à la sécurité des transactions, au logging des transactions, à l'accusé de réception de l'information communiquée ainsi qu'au look and feel de la présentation de l'information;
- intégrer les services offerts par le portail de la sécurité sociale dans le portail fédéral mis en place par le service public fédéral FEDICT pour le compte du gouvernement fédéral;
- intégrer à terme le système d'identification et d'authentification qui sera offert par le mécanisme de la signature électronique dans le cadre de la généralisation de la carte d'identité électronique.
Cette mission d'e-government de la Banque Carrefour de la sécurité sociale s'applique depuis janvier 2003 pour les employeurs dans le cadre de la déclaration multifonctionnelle à l'ONSS et des déclarations des risques sociaux via le portail de la sécurité sociale.