Variable: Article 61 - Indication de l'acceptation de la mise au travail sous l'Article 61 du partenaire du bénéficiaire principal

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Nom

Article 61 - Indication de l'acceptation de la mise au travail sous l'Article 61 du partenaire du bénéficiaire principal

Abréviation

IA61PTNACP

Thème

Activation par le CPAS - Intégration sociale et Aide sociale

Définition/description

La variable indique si la personne remplit les conditions pour une mise à l'emploi sous l'article 61.

Voir annexe4 pour un aperçu des conditions de mise à l'emploi en application de l'article 61.

Source

DWH_SPPIS_Formulaires

Institution

SPP Intégration sociale

Période de validité

01/01/2005 - ∞

Niveau

Nominal

Remarques/particularités

La mise à l'emploi dans le cadre de l'Article 61 concerne aussi bien les bénéficiaires de l'Intégration sociale que ceux qui tombent sous la législation de l'Aide sociale, mais cette variable ne s'applique qu'à l'Aide sociale.

Pour comptabiliser le nombre de personnes qui travaillent dans le cadre de l'Article 61, pour l'Intégration sociale, c'est la variable " BUDART_ID " qui doit être utilisée et pour l'Aide sociale c'est la variable " THP_ID" qui doit l'être.

Compatibilité internationale

/
CodeSignificationPériode de validitéRemarques
0Pas accepté 01/10/2002 - ∞
1Accepté 01/10/2002 - ∞

Mise à l'emploi en application de l’article 61

L'article 61 offre à un CPAS la possibilité de conclure une convention avec une institution publique ou privée afin de réaliser les tâches et objectifs qui lui sont assignés. Pour encourager également la mise à l'emploi dans des entreprises privées, il a été décidé d'octroyer un subside aux CPAS pour chaque ayant droit à l'intégration sociale ou à une aide sociale financière mis à l'emploi dans le secteur privé au moyen de cette convention. Cette subvention doit être totalement affectée à l'encadrement et/ou à l'accompagnement de la personne mise à l'emploi.

L'article 61 est basé sur deux notions :

  • l'élément de coopération : qui doit toujours être consignée dans une convention. Il s'agit là de l'objectif principal et fondamental de l'article 61.
  • l'élément subvention ne se retrouve pas dans l'article 61 de la loi organique elle-même, mais dans la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et dans la loi du 2 avril 1965. La subvention est octroyée uniquement dans le cadre de conventions de coopération par lesquels le CPAS met un ayant droit à l'intégration sociale ou à une aide sociale financière à l'emploi auprès d'une entreprise privée. Il peut s'agir d'une mise à disposition (le CPAS est et reste l'employeur juridique et confie le travailleur à l'entreprise privée) ou l'entreprise privée peut devenir elle-même l'employeur de l'ayant droit. La subvention est essentiellement destinée à offrir au travailleur une formation et un encadrement sur le lieu de travail. Tant le CPAS que l'entreprise privée peuvent s'en charger. La convention avec l'entreprise privée précise le contenu de l'encadrement et de la formation et la partie qui s'en chargera. Ces accords et leurs modalités déterminent qui recevra finalement la subvention. Cette subvention est appelée “prime de tutorat”.

Les personnes suivantes peuvent être mises à l'emploi par le CPAS auprès d'une entreprise privée tout en donnant droit à une subvention si elles font l'objet d'un encadrement et/ou d'une formation
les ayants droit à une aide sociale financière ; avant l’entrée en vigueur de la loi sur le droit à l’intégration sociale (mai 2005) il s'agit des étrangers inscrits au registre des étrangers qui, en raison de leur nationalité, ne peuvent prétendre au droit à l’intégration sociale Les ayants droit à une aide sociale financière avec la qualité de réfugiés politiques, inscrits dans le registre d’attente, n’ouvrent pas le droit à une prime de tutorat.

Seule une mise à l'emploi auprès d'une entreprise privée donne droit à la prime de tutorat. Il faut entendre par entreprise privée toute personne physique ou morale de droit privé qui exerce une activité dans un but lucratif