Arrêté royal du 13 février 1998

Arrêté royal du 13 février 1998 fixant les spécifications et la procédure d'enregistrement des appareils de lecture pour la carte d'identité électronique et la carte d'identité sociale - intitulé remplacé par l' article 1er de l'arrêté royal du 7 décembre 2006 (Moniteur Belge du 12 janvier 2007)

(Moniteur Belge du 12 mars 1998) (Erratum: Moniteur Belge du 17 avril 1998)

[Modifié par l’arrêté royal du 15 octobre 2000 (Moniteur belge du 1er novembre 2000) et par l'arrêté royal du 7 décembre 2006 (Moniteur belge du 12 janvier 2007)]

Article 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

  • "arrêté royal": l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
  • ["fournisseur": toute personne qui fabrique, distribue directement ou indirectement, ou assure la maintenance de tout ou partie d'un appareil de lecture destiné à lire ou écrire des données figurant au sein de la carte d'identité sociale et/ou de la carte d'identité électronique; - modifié par l'article 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 2006 (Moniteur Belge du 12 janvier 2007)]
  • ["loi": loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. - inséré par l'article 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 2006 (Moniteur Belge du 12 janvier 2007)]

Art. 2.

[Les appareils de lecture visés à l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté royal ou visés à l'article 6quinquies de la loi, doivent respecter les spécifications fonctionnelles applicables et les normes de standardisation applicables décrites en annexe, pour que les cartes d'identité puissent être utilisées. - remplacé par l'article 3 de l'arrêté royal du 7 décembre 2006 (Moniteur Belge du 12 janvier 2007)]

Art. 3.

Les fournisseurs souhaitant mettre ces appareils de lecture à disposition des personnes habilitées [pour l'emploi de la carte d'identité sociale - inséré par l'article 4 de l'arrêté royal du 7 décembre 2006 (Moniteur Belge du 12 janvier 2007)] peuvent obtenir auprès de la Banque Carrefour de la sécurité sociale la documentation suivante:

1° spécifications du système de la carte d'identité sociale,
2° descriptif des commandes nécessaires à la lecture et à l'écriture de la carte d'identité sociale,
3° descriptif de l'interface avec le programme d'application et du serveur de la carte d'identité sociale belge,
4° cartes d'identité sociale de test.

Art. 3bis.

[Les fournisseurs souhaitant mettre à disposition ces appareils de lecture pour l'emploi de la carte d'identité électronique peuvent obtenir auprès du Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication la documentation suivante:

1° spécifications du système de la carte d'identité électronique,
2° descriptif des commandes nécessaires à la lecture et à l'écriture de la carte d'identité électronique,
3° descriptif de la procédure pour tester en ligne la carte d'identité électronique,
4° spécimens de la carte d'identité électronique. - inséré par l'article 5 de l'arrêté royal du 7 décembre 2006 (Moniteur Belge du 12 janvier 2007)]

Art. 4.

Les fournisseurs souhaitant mettre ces appareils de lecture à disposition [… - supprimé par l'article 6 de l'arrêté royal du 7 décembre 2006 (Moniteur Belge du 12 janvier 2007)] devront déposer au préalable [… - supprimé par l'article 6 de l'arrêté royal du 7 décembre 2006 (Moniteur Belge du 12 janvier 2007)] un dossier de référence comprenant obligatoirement les éléments minimaux suivants, par modèle d'appareil:

1° présentation des preuves et de toutes pièces utiles démontrant que l'appareil satisfait:

  • à l'arrêté royal du 23 mars 1977 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter certaines machines, appareils et canalisations électriques;
  • à l'arrêté royal du 18 mai 1994 relatif à la compatibilité électromagnétique;
  • à l'arrêté royal du 10 novembre 1996 relatif à l'agrément d'appareils terminaux de télécommunications;

2° déclarations de conformité établies par le fabricant [concernant d'une part le respect des parties pertinentes de la norme ISO 7816 et d'autre part le respect des spécifications fonctionnelles ainsi que des spécifications techniques applicables et critères de qualité et de performance applicables dans l'annexe I au présent arrêté - remplacé par l'article 6 de l'arrêté royal du 7 décembre 2006 (Moniteur Belge du 12 janvier 2007)]; le cas échéant, le dossier de référence comprendra, pour ce qui concerne les spécifications techniques ainsi que les critères de performance et de qualité, toute preuve et pièce utile de nature à en justifier leur équivalence;

3° manuel utilisateur et manuel technique de l'appareil de lecture.

Il est laissé au libre choix du fournisseur d'adjoindre à son dossier de référence tout autre certification de conformité, d'assurance de la qualité ou de système de qualité, dans le domaine considéré, délivrée en vertu de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essai, ou en vertu d'un système équivalent.

Art. 4bis.

[§ 1er. Le fournisseur dépose son dossier de référence:

1° auprès de la Banque Carrefour de la sécurité sociale pour autant que seul un numéro d'enregistrement soit demandé pour un appareil de lecture destiné à lire et/ou écrire des données figurant au sein de la carte d'identité sociale ;

2° auprès du Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication pour autant que seul un numéro d'enregistrement soit demandé pour un appareil de lecture destiné uniquement à lire et/ou écrire des données figurant au sein de la carte d'identité électronique.

§ 2. Si un numéro d'enregistrement est demandé simultanément pour un appareil de lecture destiné à lire et/ou écrire des données figurant au sein de la carte d'identité sociale et la carte d'identité électronique, le fournisseur dépose les deux dossiers de référence distincts et spécifie à chaque fois qu'il s'agit d'une procédure d'enregistrement simultanée.

La Banque Carrefour de la sécurité sociale et le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication s'informent sans délai du dépôt simultané par le fournisseur.

§ 3. La demande d'enregistrement d'un appareil de lecture de la carte d'identité électronique est faite au moyen du modèle de formulaire établi dans l'annexe II du présent arrêté. - inséré par l'article 7 de l'arrêté royal du 7 décembre 2006 (Moniteur Belge du 12 janvier 2007)]

Art. 5.

[La Banque Carrefour de la sécurité sociale ou, après avis conforme du Service public fédéral Intérieur, le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication, attribue(nt) dans une période de 45 jours civils suivant la réception du dossier de référence un numéro d'enregistrement à chaque dossier de référence déposé, pour autant que ce dossier comprenne les pièces citées à l'article 4 et qu'il en ressorte qu'il satisfait aux conditions citées à l'article 2.

Le fournisseur qui dépose un dossier de référence s'engage, à incorporer électroniquement dans les appareils de lecture le numéro d'enregistrement attribué par la Banque Carrefour de la sécurité sociale et/ou le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication. En ce qui concerne les appareils de lecture utilisés pour la carte d'identité électronique, le fournisseur s'engage en outre, selon les spécifications prévues à l'annexe II du présent arrêté, à pourvoir de façon visible d'un label tout appareil de lecture enregistré. - remplacé par l'article 8 de l'arrêté royal du 7 décembre 2006 (Moniteur Belge du 12 janvier 2007)]

Art. 5bis.

[La Banque Carrefour de la sécurité sociale, en ce qui concerne la carte d'identité sociale, et le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication, en ce qui concerne la carte d'identité électronique, disposent du droit de soumettre les appareils de lecture enregistrés à un contrôle approfondi en cas de plainte ou de soupçon de non-conformité de l'appareil de lecture au dossier de référence déposé. - inséré par l'article 9 de l'arrêté royal du 7 décembre 2006 (Moniteur Belge du 12 janvier 2007)].

Art. 6.

Le fournisseur qui a déposé un dossier de référence s'engage à le tenir à jour au fur et à mesure qu'il introduit des modifications au modèle d'appareil de lecture installé.

[Le fournisseur qui a déposé un dossier de référence s'engage à adapter les appareils de lecture qu'il a installés en cas d'évolution des spécifications fonctionnelles et des normes de standardisation qui lui sont communiquées par la Banque Carrefour de la sécurité sociale et/ou le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication. - remplacé par l'article 10 de l'arrêté royal du 7 décembre 2006 (Moniteur Belge du 12 janvier 2007)]

Art. 6bis.

[Chaque modification des spécifications fonctionnelles qui est communiquée par la Banque carrefour de la sécurité sociale et/ou le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication, est enregistrée auprès de la Banque carrefour de la sécurité sociale, en ce qui concerne les appareils de lecture de la carte d'identité sociale et/ou auprès du Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication, en ce qui concerne les appareils de lecture de la carte d'identité électronique.

Le délai entre la fourniture des nouvelles spécifications fonctionnelles par la Banque carrefour de la sécurité sociale et/ou le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication et la possibilité de décharger les adaptations auprès des utilisateurs des appareils de lecture ne peut excéder trois mois.

Le dossier de référence relatif aux nouvelles spécifications fonctionnelles est soumis selon les conditions visées à l'article 4bis du présent arrêté par le déposant du dossier d'enregistrement original. - remplacé par l'article 11 de l'arrêté royal du 7 décembre 2006 (Moniteur Belge du 12 janvier 2007)]

Le dossier de référence comprend [en ce qui concerne la Banque carrefour de la sécurité sociale - inséré par l'article 11 de l'arrêté royal du 7 décembre 2006 (Moniteur Belge du 12 janvier 2007)] les éléments suivants qui engagent la responsabilité du deposant :

  1. fourniture des tracés d'exécution des adaptations et leur code source;
  2. description des éléments de gestion identifiant les versions déchargées sur le parc des appareils de lecture;
  3. documentation des procédures de déchargement des nouvelles spécifications fonctionnelles sur les appareils de lecture;
  4. manuel d'utilisation permettant à l'utilisateur de l'appareil de lecture de décharger en toute sécurité les nouvelles spécifications fonctionnelles sur son appareil de lecture;
  5. modèle des contrats type de maintenance;
  6. démonstration du déchargement de la nouvelle version sur chacun des types d'appareils de lecture enregistrés. – inséré par l’article 1er de l’arrêté royal du 15 octobre 2000 (Moniteur belge du 1er novembre 2000)]

[Le dossier de référence comprend, en ce qui concerne le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication, les éléments suivants qui relèvent de la responsabilité du déposant:

  1. documentation des procédures de déchargement des nouvelles spécifications fonctionnelles sur les appareils de lecture;
  2. manuel d'utilisation permettant à l'utilisateur de l'appareil de lecture de décharger en toute sécurité les nouvelles spécifications fonctionnelles sur son appareil de lecture;
  3. contrats de maintenance modèles;
  4. démonstration du déchargement de la nouvelle version sur chaque type d'appareils de lecture enregistrés. - inséré par l'article 11 de l'arrêté royal du 7 décembre 2006 (Moniteur Belge du 12 janvier 2007)]

Art. 7.

[Le fournisseur qui a reçu un numéro d'enregistrement s'engage par tous les moyens appropriés à aider la Banque Carrefour de la sécurité sociale et/ou le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication à pouvoir dépister l'origine d'éventuels problèmes de fonctionnement du lecteur de cartes enregistré et/ou de son logiciel ou d'éventuels problèmes de falsification des cartes d'identité sociale et/ou des cartes d'identité électroniques. - remplacé par l'article 12 de l'arrêté royal du 7 décembre 2006 (Moniteur Belge du 12 janvier 2007)]

Art. 8.

[Toute personne habilitée à utiliser la carte d'identité sociale et/ou la carte d'identité électronique peut consulter auprès de la Banque Carrefour, en ce qui concerne les appareils de lecture pour la carte d'identité sociale, et auprès du Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication, en ce qui concerne les appareils de lecture pour la carte d'identité électronique, la liste des dossiers de référence ainsi que les dossiers de référence des modèles d'appareils de lecture tels que déposés par les fournisseurs, en ce compris les indications d'équivalence par rapport aux spécifications techniques, aux critères de qualité ou de performance. - remplacé par l'article 13 de l'arrêté royal du 7 décembre 2006 (Moniteur Belge du 12 janvier 2007)].

Art. 9.

[Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture et notre Ministre de l'Emploi, sont, chacun en ce qui les concerne, - inséré par l'article 14 de l'arrêté royal du 7 décembre 2006 (Moniteur Belge du 12 janvier 2007)] chargés de l'exécution du présent arrêt.