Arrêté royal du 8 févier 1991 relatif à la composition et aux modalités d'attribution du numéro d'identification des personnes physiques qui ne sont pas inscrites au Registre national des personnes physiques

Article 1er.

Le numéro d'identification des personnes physiques qui ne sont pas inscrites au Registre national des personnes physiques comprend onze chiffres.

Un premier groupe de ce numéro comprend six chiffres et représente la date de naissance, adaptée conformément à l'article 2.

Un deuxième groupe comprend trois chiffres et est appelé numéro d'ordre.

Un troisième groupe comprend deux chiffres et est appelé nombre de contrôle.

Art. 2.

Les deux premiers chiffres du premier groupe indiquent l'année de naissance de la personne, les cinquième et sixième chiffres, le jour de naissance.

Le troisième et le quatrième chiffre indiquent le mois de naissance, augment é de 40 si le sexe de la personne est connu au moment de l'attribution du numé ro, ou augmenté de 20 si le sexe de la personne n'est pas connu au moment de l'attribution du numéro.

Art. 3.

Le numéro d'ordre est constitué par le rang d'inscription de la personne dans le premier groupe. Si le sexe de la personne est connu au moment de l'attribution du numéro, une personne de sexe féminin se voit attribuer un numé ro d'ordre pair, et une personne de sexe masculin, un numéro d'ordre impair.

Art. 4.

Le nombre de contrôle est calculé à partir de la division par 97 du nombre de neuf chiffres constitué par juxtaposition de la date de naissance et du numéro d'ordre. Le reste de la division est soustrait de 97. La différence ainsi obtenue constitue le nombre de contrôle.

[Toutefois, pour les personnes nées à partir de l'an 2000, le calcul visé à l'alinéa précédent est effectué en faisant précéder les neuf chiffres par le chiffre 2. - inséré par l’article 1 er de l’arrêté royal du 13 octobre 1998 (Moniteur belge du 11 novembre 1998)]

Art. 5.

Si le jour ou le mois de naissance d'une personne ne sont pas connus, la date de naissance est composée comme suit :

  • les deux premiers chiffres indiquent l'année de naissance, le troisième chiffre est représenté par le chiffre 4 ou le chiffre 2, selon que le sexe de la personne est connu ou non au moment de l'attribution du numéro, et les quatriè me, cinquième et sixième chiffres sont représentés par le chiffre zéro;
  • le numéro d'ordre est constitué par le rang d'inscription de la personne dans le premier groupe.
    Si l'année de naissance d'une personne n'est pas connue, le premier, le deuxiè me, le quatrième et le cinquième chiffres de la date de naissance sont repré sentés par le chiffre zéro, le troisième chiffre est représenté par le chiffre 4 ou le chiffre 2, selon que le sexe de la personne est connu ou non au moment de l'attribution du numéro, et le sixième chiffre par le chiffre 1.

Si les possibilités du numéro d'ordre sont épuisées, le sixième chiffre de la date de naissance est, lors d'une nouvelle immatriculation, augmenté d'une unit é et simultanément, l'inscription dans le numéro d'ordre est reprise à l'origine.

Art. 6.

[Un numéro d'identification attribué ne peut pas être réutilisé. – remplacé par l’article 2 de l’arrêté royal du 13 octobre 1998 (Moniteur belge du 11 novembre 1998)]

Art. 7.

[… - abrogé par l’article de l’arrêté royal du 13 octobre 1998 (Moniteur belge du 11 novembre 1998)]

Art. 8.

Si deux ou plusieurs numéros d'identification sont attribués à une même personne, un seul numéro d'identification est retenu. Les autres numéros sont d étruits. Pour déterminer le numéro retenu, il est donné priorité, en ordre dé croissant, au :

  • numéro d'identification attribué conformément à l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à la composition du numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques;
  • numéro d'identification attribué en exécution du présent arrêté, dont on peut déduire la date de naissance, ou une partie de celle-ci, ainsi que le sexe;
  • numéro d'identification attribué en exécution du présent arrêté, dont on peut uniquement déduire la date de naissance ou une partie de celle-ci;
  • numéro d'identification attribué en exécution du présent arrêté, dont on peut uniquement déduire le sexe;
  • numéro d'identification attribué en exécution du présent arrêté, ayant le numéro d'ordre le plus élevé.

Art. 9.

Un numéro attribué conformément au présent arrêté n'est pas modifié lorsque, après attribution du numéro, les données y reprises relatives à la date de naissance ou au sexe de la personne, s'avèrent inexactes.

Art. 10.

L'autorisation ou l'obligation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques implique l'autorisation ou l'obliga tion d'utiliser le numéro d'identification visé à l'article 1er, aux mêmes fins et selon les mêmes conditions.

Art. 11.

Le numéro d'identification des personnes physiques qui ne sont pas inscrites au Registre national des personnes physiques est attribué par la Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Art. 12.

Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'article 2 de l'arrêt é royal du 13 août 1990 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Art. 13.

Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Pensions, Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes, Notre Secrétaire d'Etat aux Finances, Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à la Politique des Handicapés et Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de